A LA POINTE - ENVIRONNEMENT

Pointe Croisette. Défense de l’environnement, du littoral et du cadre de vie du quartier à Cannes

LES RESPONSABILITÉS DU NOTAIRE

Sur l’immeuble CORAL à Cannes

jeudi 10 mars 2011, par Bureau A LA POINTE-ENVIRONNEMENT


Lors de la conclusion d’une vente, le notaire, en tant que rédacteur de l’acte, doit prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l’efficacité.

Il est donc tenu de vérifier les déclarations faites par le vendeur qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse, avec les moyens d’investigation dont il dispose.

Les jurisprudences considèrent à cet égard que le notaire doit vérifier la situation de l’immeuble au regard des exigences administratives résultant des règles d’urbanisme et informer les parties des difficultés pouvant en résulter.

Dès lors, s’il dispose d’éléments de nature à le faire douter des informations reçues et à s’interroger sur la situation administrative du bien vendu, il doit informer les parties au contrat des défaillances constatées dans les autorisations requises.

Les parties à un acte de vente doivent donc avoir pleine connaissance d’éventuelles violations de règles d’urbanisme, même au-delà du délai d’annulation des permis de démolir et de construire, ainsi que du risque qu’elles s’engagent à supporter, notamment en cas de contradictions entre les documents d’urbanisme et la construction ou l’aménagement finalement réalisés.

Il peut engager sa responsabilité si des manquements dans la recherche de la validité des permis de construire ont contribué directement à l’absence d’efficacité de l’acte de vente.
S’agissant de l’absence de délivrance du " certificat de conformité" de l’article L. 460-2 du code de l’urbanisme qui a pour objet de vérifier la conformité des travaux avec les permis de construire qui les autorisait, la jurisprudence estime qu’il appartenait au notaire, au titre de son devoir de conseil, d’informer clairement l’acquéreur " des incidences d’un refus de délivrance du certificat de conformité et du risque qu’il s’engageait à supporter".

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